NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EAUX USÉES

Définitions

Equivalent Habitant (EH) : unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour (directive européenne du 21 mai 1991) : DBO5 = 60g, DCO = 120g, Volume = 150 litres.

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène. Elle correspond à la quantité d'oxygène nécessaire pour assurer par voie biologique l'oxydation et la stabilisation des matières organiques présentes dans l'eau usée à 20°C et à l'obscurité. Les valeurs usuelles dans les eaux résiduaires urbaines sont entre 150 et 500 mg O²/L.

DCO : Demande Chimique en Oxygène. C'est la quantité d'oxygène équivalent à la quantité de K2Cr2O7 nécessaire pour oxyder les matières oxydables de l'échantillon à analyser. Les valeurs moyennes constatées dans les eaux résiduaires urbaines sont entre 300 et 1000 mg O²/L.

MES : Matières En Suspension. Particules de taille > 1μm pouvant décanter. Les valeurs usuelles dans les eaux résiduaires urbaines sont de l'ordre de 200 à 700 mg/L.

Pièce principale : cette notion est utilisée pour dimensionner le système d'ANC nécessaire de toute pièce ouvrant vers l'extérieur et disposant d'une surface minimale de 8m².
Entre 8 et 40m² = 1PP ;
> 40m² = 2PP ;
Entre 60 et 80m² = 3PP ;
Au-delà de 80m², + 20m² = +1PP
Généralement le nombre de pièce principale correspond à la capacité Équivalent Habitant.
La règle précédente ne s'applique pas pour les cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement : 
-  Les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;
- Les maisons d'habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants (dimensionnement suivant les besoins réels).

Les Arrêtés

L'assainissement des eaux usées est régi par 2 textes réglementaires principaux.

L'arrêté du 7 septembre 2009 modifié en 2012, et l'arrêté de juillet 2015 modifié en 2020.

L'arrêté de 2012 concerne les installations dont la charge brute entrante est inférieure ou égale à 1,2kg DBO5/jour. C'est ce texte qui régit les systèmes dont le dimensionnement sera inférieur à 20 Équivalents Habitant (EH).

Le second arrêté concerne quant à lui les installations dont la charge brute entrante sera supérieure à 1,2kg DBO5/jour, c'est donc pour les installations supérieures à 20 Équivalents Habitants. 


Les Normes

Cette réglementation est complétée par la norme 12566. Cette série de norme (12566-1 à 12566-6) caractérise les produits, et solutions en termes de résistance mécanique, par exemple de dimensionnement des ouvrages, pour les petites installations (inférieur à 20EH).
Le Document Technique Unifié (D.T.U), 64.1 concerne la mise en œuvre des systèmes dits traditionnels. Il permet de s'assurer d'une bonne exécution des ouvrages en fonction des types de sol et des techniques utilisées.
En fonction du type de sol, et de sa perméabilité on déterminera le système de traitement.
Par convention, on évalue la perméabilité des sols pour l'assainissement à l'aide de la méthode Porchet.

Filière compacte

Arrêté du 7 septembre 2009

L'Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
L'article 7 stipule que :
    - Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agrées par les organismes notifiés.
   - Les produits microstation, filtre compact rentrent dans ce cas de figure et sont une bonne alternative aux filières traditionnelles dès que le sol, ou la place sur la parcelle est limitée.

Norme 12566-6

La norme 12566-6 permet l'utilisation d'une unité de traitement derrière une fosse toute eaux en place dès lors que celle-ci respecte un certain nombre de critères qualitatifs. Bionut a fait l'objet d'un agrément selon ce chapitre de la norme.

Filière traditionnelle

Arrêté du 7 septembre 2009

Elles sont réglementées par l'arrêté de septembre 2009 pour les installations inférieures à 50EH. Seul l'article 7 concerne les filtres compacts.
Leur mise en œuvre est régie par le DTU 64.1
Il permet de s'assurer d'une bonne exécution des ouvrages en fonction des types de sol et des techniques utilisées.
Il est autorisé dans certains cas et sous certaines conditions de mettre en place un système avec un massif reconstitué à base de Zéolithe, pour des solutions ne dépassant pas 5EH.

Attention : A noter qu'il est interdit de rejeter les eaux usées dans un puisard, même traitées.

Traitement des graisses

Code de l'environnement

Le code de l'environnement impose le traitement des déchets de toutes sortes et en particulier des biodéchets. Les huiles et graisses végétales et ou animales font partie de cette dernière catégorie et doivent donc être prises en compte, et traitées. Il est nécessaire de capter ces graisses dans un système adapté qui évitera ensuite des désordres sur les réseaux.
De plus, la plupart du temps les réglementations régionales voire locales interdisent le déversement dans les eaux usées des éléments susceptibles de nuire à l'environnement ou la santé publique. Les professionnels des métiers de bouche sont donc contraints de s'équiper de systèmes de traitements adaptés à leur activité. Enfin, ces résidus graisseux et boues devront faire l'objet d'un traitement spécifique et ne pourront pas être épandus.

Norme 1825

Les séparateurs de graisses sont régis par la norme 1825.
La partie 1 de la norme indique les principes de conception des appareils, les essais auxquels ils doivent être soumis, ainsi que leur marquage.
Leur dimensionnement est effectué en fonction de différents critères :
    - La nature de l'activité ;
    - Le type de graisse à traiter (végétale, animale) ;
    - La présence de détergent ou non dans l'effluent.

Article 6 de l'arrêté du 7 septembre 2009

Un bac dégraisseur devra être mis en place en complément du système d'assainissement individuel, (art. 6 de l'arrêté de 2009) dès lors que des huiles ou des graisses pourraient faire des dépôts préjudiciables. Il devra être mis en place au plus près du point d'émission de celles-ci.